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OSI sont des bouffons de première!

Par Eidos le 4/7/2002 à 18:40:08 (#1757850)

MOUARF!

Je me permet de réagir a la news qui indique que OSI a banni une 20ène de compte suite a l'attaque mené sur eux....

C'EST DES BOUFFONS!

Pour les rares qui connaissent pas les 3 hacker sont des gars de www.askchopper.com et la ou je trouve osi très hypocrite c'est que d'une part ils ont mis 30 minutes a réagirs! et que en plus les hackers n'ont absolument pas toucher la base de données alors qu'ils en avaient les moyens!

Ils se sont contenté de donné (a leur manière) un avertissement sévère a OSI par rapport a la protection de leur donnée! et que fais OSI ban ban ban ban............tsk tsk pardonner moi mais c'est des blaireaux de première classe....

Je réagis de la sorte car franchement après être passé pour des imbécils pareil on devrais plutôt faire patte douce et non fouetté 2 ou 3 chats a droite a gauche histoire de dire qu'on est plus fort car on à ban les hackers.......c'est lamentable.....................

Pti edit : Pour ceux qui n'ont pas vu voilà une pics...
http://home.worldcom.ch/sgabert/osihacked.jpg

Par Mind le 4/7/2002 à 18:54:32 (#1757914)

osi très hypocrite c'est que d'une part ils ont mis 30 minutes a réagirs!


Euh... 30 minutes pour réagir alors qu'il est 4 heures du mat, je trouve ça plutôt bien. Dans bien des entreprises le site aurait été défiguré jusqu'à 9 heures du mat au moins. En quoi réagir rapidement est un signe d'hypocrisie ?

et que en plus les hackers n'ont absolument pas toucher la base de données alors qu'ils en avaient les moyens!


Je doute EXTREMEMENT fortement qu'ils aient eu un quelconque moyen d'accès à la base des compte. Ou même à la base SQL des forums. Ou même au serveur FTP d'OSI...

Ils n'ont même pas hacké le site web, ils se sont contentés de taper une URL qu'OSI avait laissé accessible de l'extérieur suite à une erreur technique. Même un gamin de 4 ans aurait pu le faire.

Ils se sont contenté de donné (a leur manière) un avertissement sévère a OSI par rapport a la protection de leur donnée!


Ce qu'ils ont fait ne concerne AUCUNEMENT la protection des données des utilisateurs. C'est comme dire que tagger la portière d'une voiture aide à mettre en garde le constructeur des problèmes que pourraient avoir le moteur, alors qu'en plus le moteur ne souffre d'aucun problème.

La véritable question dans cette histoire est sur quels critères ont-ils banni les 20 personnes ? Si les bannis ont tous postés des insultes ou spammer des débilités, c'est parfaitement normal qu'ils aient été bannis. Si certains n'ont fait que poster "Euh... Pourquoi j'ai accès à cette page ?" et ensuite rapporter le problème à OSI, il n'y a aucune raison de les bannir.

Par Rayon le 4/7/2002 à 20:26:51 (#1758349)

Ne dis pas de bétises Eidos, la réaction d'OSI est le minimum avec ces bannissements. En toute logique il devrait y avoir des suites juridiques.

Par Joe BarTender le 4/7/2002 à 20:39:50 (#1758395)

"nul n'a le droit de se faire justice"...

le hacking de site internets est interdit par la loi :
du 05/07/1988
du 22/07/1992
en France

ca fait mal au coeur n'est ce pas ?

Loi nO 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (JO du 6 janvier 1988)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III
« De certaines infractions en matière informatique «Art. 462-2. - Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50000 F ou de l'une de ces deux peines.

«Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10000 F à 100000 F.
«Art. 462-3. - Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines.
«Art. 462-4 - Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.
«Art. 462-5 - Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20000 F à 2000000 F.
«Art. 462-6. - Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines.
«Art. 462-7. - La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
«Art. 462-8. - Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
«Art. 462-9. - Le tribunal pourra prononcer la confis- cation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Par Joe BarTender le 4/7/2002 à 20:51:44 (#1758418)

comme 1988 ne suffisait pas voilà la suite :
LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

NOR : JUSX8900011L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les biens sont fixées par le livre III annexé à la présente loi.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 juillet 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le président de la République:
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

extrait...

C HAPITRE III Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Art. 323-1. - Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
Art. 323-2. - Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
Art. 323-3. - Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
Art. 323-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Art. 323-5. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26;
2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;
3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
4o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
5o L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics;
6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Art. 323-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 323-7. - La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

Par Joe BarTender le 4/7/2002 à 21:05:53 (#1758475)

ca vous semble gros ?

alors rassurez vous nos élus francais planche sur des trucs beaucoup plus agréables et sans rapport avec OSI (comme quoi y a une vie en dehors d'UO)

:bouffon:

Projet de loi portant portant amnistie

------

CHAPITRE Ier
Amnistie de droit

Article 1er
Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 13.

L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission

Article 2

Sont amnistiés en raison de leur nature :

1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;

2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;

3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;


2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;


3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;


4° Délits en relation avec des élections de toute nature à l’exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;


5° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions du présent article est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jour amende.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celleci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;

5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l’article 15.

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jour amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 4 soit remplie.

Article 6

Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :

1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;

2° Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

Article 7

L'amnistie prévue par les articles 4 à 6 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 4 à 6, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

Article 8

Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

Article 9


Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l’article 13 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après :


1° Personnes âgées de moins de vingt-et-un ans au moment de l'infraction ;

2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;

6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.

Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

Article 11

Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 10, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

CHAPITRE IV

Exclusions de l'amnistie

CHAPITRE V

Effets de lÂ’amnistie

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l’outre-mer


Le présent article prend effet à compter du 13 juin 2002.

Par Eidos le 4/7/2002 à 21:24:53 (#1758584)

:eek:
:rasta:
:merci:

Par Camilla Nata le 4/7/2002 à 21:40:32 (#1758663)

*a l'impréssion d'etre au boulot en voyant tout ce loies déballées* :sanglote: :rolleyes:

Par LorDragon le 4/7/2002 à 23:41:55 (#1759270)

Que dire si ce n'est que je crois que Mind à déja très bien répondu à ce commentaire.

Fin de conversation.

LD

Par Captain Red le 5/7/2002 à 7:43:24 (#1760800)

:baille:

ouais certes...

m'enfin c'est quoi l'adresse de leurs houses ca va decayer bientôt non?
:D :chut:

Par bagend le 5/7/2002 à 9:27:55 (#1760955)

Ahah cptain :p

Ceci dit, il joue p e pas sur sp ;)

Par Captain Red le 5/7/2002 à 19:32:29 (#1764073)

Keske t'en sais? T'as l'adresse??
:p :p :p

heu question...

Par Cornelius le 6/7/2002 à 18:36:02 (#1768650)

Ok tout le monde sait que hacké est punissable par la loie, finit le temps ou les hackers étaient de vu comme des génies....

MAIS

Ils n'ont même pas hacké le site web, ils se sont contentés de taper une URL qu'OSI avait laissé accessible de l'extérieur suite à une erreur technique. Même un gamin de 4 ans aurait pu le faire.

Mais tu dis toi même qu'il l'ont pas hacké...

Si tapper un URL que ces cons ont laissé accecible depuis l'extérieur est hacké, ca voudrait dire que toute personne allant sur www.owo.com serait potétiellement bannis si OSI dit que c'était pas sensé être vu de l'extérieur...

Bon biensur que l'a dit Mind on sait pas exactement ce qu'on fait les auteurs, mais d'après moi c'est un peu un manière de merde qu'OSI a trouvé pour appéser leur égau.

Par Tat le 8/7/2002 à 8:34:23 (#1774974)

huuu...
corn, admettons qu'un dimanche après midi tu fasses la sieste chez toi...
tu as laissé une fenêtre ouverte (un oubli) et quelqu'un s'introduit dans ta maison via cette ouverture...
le gars trouve un tableau et écrit des conneries dessus, et signe.
tu réagis comment là ??...

Par Eidos le 8/7/2002 à 9:40:23 (#1775107)

100% daccord avec Corn c'est uniquement pour flatter leur égaux...

De plus des mec qui écrive FIX THIS j'appelle pas sa des hacker mais bon chacun sa définition et malgré les grande théorie tenus par Mind ou la lois démontré par Zehaf je maintiens ils ont réagis comme des nul et bannis 20 compte histoire de dire qu'ils ont trouvé des coupable et que l'on a pas a s'en faire OSI veille au grain.........

Selon moi c'est risible mais bon vous aimez trop osi pour dire qu'ils sont méchants :amour:

Par xoxo le 8/7/2002 à 9:49:59 (#1775133)

Provient du message de Tat
huuu...
corn, admettons qu'un dimanche après midi tu fasses la sieste chez toi...
tu as laissé une fenêtre ouverte (un oubli) et quelqu'un s'introduit dans ta maison via cette ouverture...
le gars trouve un tableau et écrit des conneries dessus, et signe.
tu réagis comment là ??...


Sans doute qu'on reagit tres mal et encore plus si l'assurance apprend que la fenetre etait ouverte et non fermée a clef :D C de ta faute car tu as laissé ta fenetre ouverte, tu ne seras donc pas remboursé :sanglote: :sanglote:

Comment ils disent chez FT deja ? ah oui : bienvenue dans la vie.com :ange:

Par Eidos le 8/7/2002 à 10:40:48 (#1775325)

Pour prendre l'exemple de tat avec la fenêtre dans se cas la sa serais plutôt le gars qui viens te reveiller et te dire que ta fenêtre est ouverte et te conseillant de la fermer.......(FIX THIS) bref.........

Par Mind le 8/7/2002 à 10:46:30 (#1775342)

De plus des mec qui écrive FIX THIS


Pour info, ils n'ont pas écrit que FIX THIS mais aussi :
- UO Sucks
- UO IS HAXXOR'D!
- S-S sucKs diAcK
- whO GOT OWNED???
- Mystique is owned like A MOFO
- HAIL MY FRIEND I HATH WON UO.
- OMFG AHAHAHHHHHHHH
- Mystique I pwned you
- Sad news for Lord British
- Account prices drop 5 dollars on 4th July
- We cancelled publish 16
- CHuea IS GIMP! owned!
dont certaines postées à de multiples reprises comme whO GOT OWNED??? (une dizaine de news identiques) ou S-S sucKs diAcK (trois fois au moins), etc.

Trois messages se détachent du lot cependant :
- What the heck?
- Someone should really fix this
- FIX THIS

Les personnes du premier groupe devraient bien évidemment être bannies. Elles étaient clairement là pour foutre la merde et défier OSI. Il est normal qu'OSI leur réponde. Si qqun sacage ta maison et que ton système de vidéo surveillance a tout enregistré, tu ne vas pas ensuite aller lui dire "Pas de problème, tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu le désire, je viens de remplir le frigo en plus, je te sers une bierre ?".

Les trois personnes du second groupe (ou la personne qui a posté les 3 messages) ne devraient par contre pas être bannie(s), à mon avis du moins.

Le truc, c'est qu'on ne sait pas si dans les 20 si tout le monde a été inclus sans distinction.

Par Eidos le 8/7/2002 à 11:45:56 (#1775566)

La on est daccord...le problème étant que je vois mal osi faire une distinction.......et à mon avis sa à été ban même ceux qui ont marqué Fix This........

Par Cornelius le 8/7/2002 à 16:19:40 (#1776727)

le gars trouve un tableau et écrit des conneries dessus, et signe.
tu réagis comment là ??...
----------
Déjà je serai jamais assez con pour habité au rez :) Alors si qqun vient me réveillé en me disant que ma fenêtre est ouverte, lui dirait bravo d'avoir escalader, et après je le fait sortir, mais pas banni :D

Non OSI ca a toujours été des blaireau de toute manière, je vois pas pourquoi ça aurait changé :) C'est comme les GM est Counselor, toujours aussi intelligent ces gars, pire que des type qui bosse pour l'état... Tu demande de t'help parce que t'es dead sur un boat, t'as utiliser 2 fois le help menu, on t'as rezkill alors là t'es dans la merde, tout ce qu'ils disent c'est: Regardez cette page à propos du rezkill... Aucun lien, 3 HEURES POUR QU'ON ME DISE QU'EN WAR MODE JE POUVAIS OUVRIR LA PASSERELLE.

[Edité par Goth: Pas d'insultes ici]

Par Cornelius le 8/7/2002 à 16:25:39 (#1776752)

Aufait, vu par ici beaucoup de monde ont des réponses à tout, il est ou le lien entre les compte uo des hackers et le fait de "hack" le site owo.com ?

C'est écrit dans le contrat que si tu hack osi t'as plus de compte ? Y a aussi ça que je comprend pas moi... Pourquoi n pas les trainer en justice ? Y a des trucs pas très net derière tout ça, enfait ils savent pas qui sait et ils ont rien fait :D

Par Hydrogenoid le 8/7/2002 à 16:43:31 (#1776829)

9. Termination.
Either you or Origin Systems may terminate your Account at any time without further obligation to the other. Further, Origin Systems reserves the right to terminate the Service at any time without further obligation to you. IF THE SERVICE OR YOUR ACCOUNT IS TERMINATED OR CANCELLED AT ANY TIME FOR ANY REASON, YOU AGREE TO THE FOLLOWING: (1) YOU WILL NOT BE ENTITLED TO ANY REFUND OR PRORATION OF ANY FEES OR UNUSED ACCESS TIME; (2) YOU WILL LOSE ANY CHARACTERS DEVELOPED OR ITEMS ACCUMULATED AND YOU WILL NOT HAVE THE RIGHT TO TRANSFER, SELL OR ASSIGN ANY CHARACTERS OR ITEMS TO ANYONE ELSE; (3) YOU MAY NOT ACCESS THE SERVICE IN ANY MANNER OR FOR ANY REASON, INCLUDING VIA ANY OTHER ACCOUNT. IN THE EVENT THAT AN ACCOUNT IS TERMINATED, ORIGIN SYSTEMS MAY TERMINATE ANY AND ALL OTHER ACCOUNTS THAT SHARE THE MEMBER NAME, PHONE NUMBER, EMAIL ADDRESS, INTERNET PROTOCOL ADDRESS OR CREDIT CARD NUMBER WITH THE TERMINATED ACCOUNT.


Ce qui veut dire qu'ils n'ont meme pas besoin de donner de raisons... Hack ou non...

Par Tat le 9/7/2002 à 1:19:06 (#1779001)

heu corn.. ton problème avec le ghost et le bateau...
ça s'appelle être un joueur vétéran... si tu vois où je veux en venir...

gros noob ! :D

:sanglote:

Par Dam le 9/7/2002 à 5:45:04 (#1779438)

Provient du message de Cornelius
[Edité par Goth: Pas d'insulte ici]

[Edité par Goth: Vous êtes prié de vous calmer...]

[Edit] Pas ma faute si l'autre objet trouvé est bon qu'a s'plaindre et à insulter les autres qui *eux au moins* font qqch...

Par Tat le 9/7/2002 à 8:35:35 (#1779635)

huu...
au fait dam j'voulais t'demander... tu fais comment pour que tes smileys déploient leur affichette "Help" en même temps ?
:eek:

Par Eidos le 9/7/2002 à 9:19:07 (#1779722)

heuuu leur aide ont s'en passe volontier :)

(sa sert a rien de flammer je les appellent jamais moi....je les aiment pas ;) )

Par Gothmog le 9/7/2002 à 10:04:57 (#1779891)

Provient du message de Tat
huu...
au fait dam j'voulais t'demander... tu fais comment pour que tes smileys déploient leur affichette "Help" en même temps ?
:eek:


Otes moi d'un doute, tu ne serais pas en train de flamer la par hasard :doute:.
Ok je préfère ca.

Quoi qu'il en soit, vous êtes prié d'arrêter les insultes sur ces forums.
Et pour ceux qui trouvent le service d'UO nul à ce point là, je vous donne une méthode toute simple: Allez canceller votre compte et downloader Progress Quest...
:)

Par Eidos le 9/7/2002 à 11:28:35 (#1780263)

Ouaiiiiiiiiiii Progress Quest....
Hop cancel...
Hop Progress Quest.....

Moi sa me va...temps que c'est pas comme T4C...comment c'est la même chose?
arf merde :)

*taquine mode on*
OSI = T4C = Progress Quest = Goa ???
*taquine mode off*

Par Tat le 9/7/2002 à 11:52:52 (#1780401)

huu goth loin de moi l'idée de flamer un lundi matin...
surtout que... que.... hmmm... quand bien même que j'aurai voulu taquiner quelque peu le gars dam... non non c'est pas écrit en rouge qu'on peut pas plaisanter...

pis bon.... t'es lvl combien à progress quest déjà ? :p

Tatounet donneur de bateau :)

Par Cornelius le 9/7/2002 à 18:45:30 (#1782380)

Dis moi comment tu survis sur un boat avec 0 wrestling (vive la pub16) alors qu'un gar cast partout des poison field et 2 autre t'attaque :)

Comme je sais que tu métrise le pvp j'attend un réponse

Par Tat le 10/7/2002 à 8:41:53 (#1784839)

ça vient faire quoi ton 0 wrestling dans l'histoire alors que le pont est envahi de poison fields ?
ou alors y a deux gars assez cons pour être au corps à corps avec toi, les deux pieds dans des poison fields... auquel cas je comprendrais l'allusion au wrestling...
pis bon, mourir en boat... les seules fois où ça m'est arrivé j'étais soit en unattended (le 8*8 ça m'endort j'y peux rien :rolleyes:), soit en train de pêcher joyeusement au filet et y eu plein de mes zamis les krakens qui sont venus me saluer :)
huuu pis y a aussi quand je ramassais les moules sur les falaises au nord de minoc... :)
nan tout ce que je voulais te dire c'est que le coup du ghost qui être en mode war pour sortir du bateau.... hmmm... voilà.... ha j'ai pas dit que c'était sur stratics hein...

le pvp je maîtrise pas, mais tu t'en doutais pas, par contre je connais un peu les à côtés... la vie hors pvp en gros...

pis heu crotte hein... t'as pas le pied marin pis c'est tout hein... inutile de blamer osi parce que t'as perdu l'url de stratics :p

gros noob :D

vivi je me répète :cool:

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